Discipline ecclésiastique des églises réformées
NB: La discipline consiste à reprendre, selon une procédure précise, 1es péchés évidents, visibles, prouvés (soit une désobéissance à un commandement explicite de la Parole de Dieu, soit une erreur doctrinale qui détruit l'intégrité de l'Évangile, soit l’entêtement dans le péché qui entraîne des divisions). Elle ne doit en aucun cas s'appliquer dans les questions de liberté chrétienne ou pour les péchés intérieurs et secrets. (Cité d'après la revue Promesses)
Plus qu’aucun autre réformateur, Calvin insista sur l’importance décisive de la discipline ecclésiastique.
Structure générale
La discipline est le règlement des églises réformées. Ce que sont les lois dans un état, cela même sont les canons dans l'Eglise: toutes les sociétés des hommes ont toujours eu besoin de quelques règlements pour la conduite de ceux qui les composent. Là où une conduite sainte est présente, un petit nombre de règlements suffit. Et inversement...
Cette discipline se veut dans la lignée des "canons" rédigés par les "conciles" de l'église primitive. Le consistoire est l'équivalent de l'antique "sénat ecclésistique".
La discipline est constituée d'une liste d'articles regroupés par thêmes en chapitres.
Chaque article est constitué d'un libellé bref, d'observations précisant l'origine de l'article, et de la conformité de l'article avec la Bible et la pratique de l'église ancienne.
Le but de la discipline est double: conserver l'unité des Eglises et conserver la pureté de la doctrine et des moeurs par la sanction des pécheurs.
Jean Calvin disait que sans discipline une église est condamnée à mourir. En France, quand la discipline et la tenue des synodes nationaux ont été abandonnés, le "rationalisme" est apparu (rejet des dogmes chrétiens) et l'unité des églises a été rompue.
Elaboration de la discipline
Les synodes nationaux étaient seuls habilités à rédiger ou amender des articles de la discipline. Dans la partie "observations" de chaque article se trouve indiqué le synode national (avec année et lieu) de rédaction initiale et les modifications éventuelles apportées par la suite.
Dans la partie "Conformité" il est fait mention des canons des anciens conciles et de la pratique des églises anciennes.
Les extraits ci-dessous sont issus de l'ouvrage intitullé: "la Discipline ecclésiastique des Eglises réformées de France" publiée suite au Synode de Loundun du 10 Novembre 1659. Pour mémoire, le premier synode national s'est tenu à Paris le 25 mai 1559.
Bibliographie de la discipline
Editions de quelques livres dont M. Larroque s'est servi pour établir la conformité de la discipline ecclésiastique des églises réformées de France avec les canons de l'église primitive.
- La bibliothèque des Pères
- Paris, 1644
- Les tomes des conciles généraux et particuliers
- Paris, 1636
- Les conciles de France par Sirmond
- Paris, 1629
- Le supplément des conciles de France
- Paris, 1666
- Le code des canons de l'église universelle qui comprend les canons des conciles de Nicée, d'Ancyre, de Néocésarée, de Gangres, d'Antioche, de Laodicée, de Constantinople, d'Ephèse, et de Calcédoine
- Paris, 1661
- Le code africain
- Paris, 1661
- L'histoire ecclésiastique d'Eusèbe
- Paris, 1659
- Socrate et Sozomène
- Paris, 1668
- Théodoret, Evagrius, Théodorus Lector
- Paris, 1673
Chapitre premier: Des ministres
- Article 1
- Pour l'élection de ceux qu'on veut employer au ministère de la Parole de Dieu on appliquera la règle de l'apôtre par examen et enquête de la doctrine et des moeurs.
- Article 12
- La charge des ministres est principalement d'évangéliser et d'annoncer la Parole de Dieu... Ils ne doivent donc pas prêcher sans avoir pour sujet un texte de l'Ecriture Sainte en s'abstenant de toute amplification non nécessaires ou digressions longues. Ils n'allègueront que bien sobrement les écrits des anciens docteurs, et encore beaucoup moins les auteurs profanes.
- Article treize
- Les églises doivent utiliser plus fréquemment le catéchisme pour traiter et expliquer (les choses essentielles et les points fondamentaux du christianisme) en s'adaptant au niveau des fidèles. Un survol une à deux fois par an est souhaitable.
- Article 16
- Les ministres ne pourront prétendre de primauté les uns sur les autres. (Conformité)
- Article 45
- Les ministres seront soumis aux censures (examen et critiques).
- Article 50
- Si un ministre est convaincu de crime (meurtre, fornication, parjure, vol) ou de doctrine hérétique il sera déposé par le consistoire. Si le ministre se plaint de calomnie il sera néanmoins suspendu en attendant que le synode provincial ait statué.
- Article 51
- Les causes de la déposition ne seront déclarées au peuple que si la nécessité le requiert.
- Article 52
- Les synodes nationaux seront informés par les provinciaux de ceux qui sont déposés afin de ne pas les recevoir.
Chapitre deux: Des écoles
Les églises feront tout devoir de faire dresser des écoles (bibliques), et donneront ordre que la jeunesse soit instruite.
- Article 2
- Les régents et maîtres d'école signeront la confession de foi et la discipline ecclésiastique et les villes et les églises n'en recevront aucun sans le consentement du consistoire du lieu.
Chapitre trois: Des anciens et des diacres
- Article 1
- Dans les lieux où l'ordre de la discipline n'est pas encore établi, les élections des anciens et diacres se feront par le peuple, sinon se sera le consistoire qui choisira les plus aptes (sans qu'ils aient fait acte de candidature!)
On lira à ceux qui ont été choisis leurs charges pour qu'ils sachent à quoi on veut les employer. S'ils consentent on les nommera auprès du peuple en attendant deux ou trois dimanches afin que le peuple donne son consentement. S'il n'y a pas d'opposition au 3è dimanche ils seront reçus publiquement et signeront la confession de foi et la discipline ecclésiastique.
S'il y a opposition la cause sera vidée au consistoire; si on ne peut s'accorder cela se fera au colloque ou au synode provincial.
- Article 3
- Le rôle des anciens est de veiller sur le troupeau, et de faire que le peuple soit présent aux saintes assemblées, faire rapport des scandales et des fautes et d'en juger, et en général d'avoir soin de ce qui concerne l'ordre, l'entretien et le gouvernement de l'Eglise. Il convient de rédiger une forme de leur charge adaptée aux circonstances du lieu et du temps.
- Article 4
- Le rôle des diacres et de recueillir et de distribuer les deniers des pauvres, des prisonniers et des malades et d'en avoir soin.
Chapitre quatre: Du diaconat
- Article 3
- Le peuple sera averti de la reddition des comptes pour que chacun ait la liberté de s'y trouver tant pour la décharge de ceux qui gèrent les deniers que pour connaître les besoins de l'Eglise et des pauvres.
Chapitre cinq: Des consistoires
- Article 1
- En chaque église il y aura un consistoire composé de personnes qui en auront la conduite à savoir les pasteurs et anciens (voire diacres).
- Article 4
- Il n'y aura qu'un consistoire par église: il ne sera pas permis d'établir d'autre conseil pour traiter des affaires de l'Eglise.
- Article 8
- Le gouvernement de l'Eglise sera réglé d'après la discipline arrêtée par les synodes nationaux. Les articles de la discipline devront donc être lus régulièrement au consistoire et les anciens et diacres en auront une copie pour l'étudier à loisir.
- Article 11
- Les anciens ne rapporteront pas les fautes au consistoire sans grandes raisons. Personne ne sera convoqué au consistoire sans raison suffisante.
- Article 15
- Outre les exhortations d'usage, s'il est nécessaire d'user d'une punition plus grande ce sera privation de la sainte Cène pour un temps ou excommunication et retranchement de l'Eglise.
- Article 16
- Ni la suspension de sainte Cène, ni la cause, ni la restauration ne seront publiés au peuple sauf cas exceptionnel (hérésie, rebellion, scandale public).
Ceux qui se marient dans la papauté ou y portent leurs enfants au baptême doivent être promptement suspendus pour quelque temps de sainte Cène, et cette suspension doit être publiée afin de décharger l'Eglise de tout blâme et donner de la crainte aux autres.
- Article 17
- Si malgré de telles suspensions les pécheurs demeurent obstinés; après une longue attente, et après qu'ils
aient été plusieurs fois exhortés et sollicités en privé on procèdera contre eux par exhortations publiques pendant trois
dimanches. Chacun sera averti de prier Dieu pour eux et d'essayer par tous les moyens de les ramener à se repentir de leurs
péchés pour prévenir le retranchement. S'ils persévèrent dans leur endurcissement, au quatrième dimanche, il sera dit
publiquement qu'on ne les reconnait plus comme membres de l'Eglise.
- Article 19
- Ceux qui auront abandonné la foi, s'ils persistent dans cette apostasie après qu'on ait essayé de les ramener seront publiquement dénoncés apostats.
- Article 20
- Dans les cas de fautes publiques la réintégration du pécheur se fera par reconnaissance publique de la faute.
- Article 27
- Toute faute reconnue et réparée sera otée des livres du consistoire, hormis celles qui étaient conjointes avec rebellion.
- Article 28
- Les consistoires ne révèleront à personne les confessions des repentants qui de leur propre mouvement auront confessé leurs fautes.
- Article 31
- Si un ou plusieurs provoquent un débat pour rompre l'unité de l'Eglise sur un point de doctrine ou de la discipline ou sur l'administration des sacrements et qu'à cela les exhortations particulières ne puissent remédier, le consistoire tâchera promptement de résoudre et apaiser le tout sans bruit et avec douceur selon la Parole de Dieu. Si les contredisants ne veulent aquiescer le cas sera renvoyé au colloque (resp. synode régional puis national) après engagement écrit de ne pas répandre cette opinion avant que le colloque ait statué (sous peine d'être censurés comme schismatiques).
Chapitre six: De l'union des Eglises
- Article 5
- Les colloques et synodes, tant provinciaux que nationaux, sont les liens et appuis de l'union et de la concorde contre les schismes, hérésies. Les églises doivent donc tout faire pour que ces assemblées soient maintenues.
Chapitre sept: Des colloques
- Article 1
- En chaque province les églises les plus voisines seront regroupées en "classes" ou "colloques" par l'autorité du synode provincial. Les églises voisines s'assembleront en colloque de deux à quatre fois par an: là se trouveront les ministres avec un ancien de chaque église.
- Article 3
- Les ministres exposeront chacun à leur tour la Parole de Dieu.
- Article 4
- L'autorité des colloques est soumise à celle des synodes provinciaux comme celle des consistoires aux colloques.
- Article 6
- A la fin des colloques on fera des censures amiables et fraternelles tant aux pasteurs qu'aux anciens sur toutes les choses qu'il sera trouvé bon de leur remontrer.
Chapitre huit: Des synodes provinciaux
En chaque province les pasteurs de chaque église s'assembleront une fois l'an ou deux, selon qu'on pourra.
- Article 3
- Les églises qui ont plusieurs pasteurs les députeront alternativement aux colloques et aux synodes.
- Article 8
- Dans chaque synode tant provincial que national, l'un des pasteurs sera élu à voix basse par un commun accord pour présider avec un secrétaire. Sa charge sera de de conduire et modérer, de donner l'agenda, de proposer les points en délibération, de prononcer la conclusion, d'imposer silence quand nécessaire, de présider aux censures qui se feront à la fin; le tout suivant l'avis de toute l'assemblée et non autrement. Il sera lui même sujet aux censures. Sa charge expirera à la fin du synode et il sera en la liberté du synode suivant d'élire celui-là ou un autre. Idem pour les modérateurs des colloques.
- Article 9
- Ce que les synodes provinciaux auront arrêté sera porté au synode national.
- Article 10
- Pour éviter les appels d'une assemblée ecclésiastique à une autre qui n'ont pour but que de différer l'effet de la censure, seuls les cas touchant les suspensions, la doctrine ou la discipline pourront être portés jusqu'au synode national.
- Article 12
- Les synodes en chaque province feront mémoire des veuves et enfants des ministres morts au service pour les entretenir. Quand la province sera ingrate, le Député le rapportera au synode national pour qu'il y pourvoie.
- Article 13
- Les députés des églises ne quitteront pas le synode sans congé et sans emporter avec eux les décisions prises.
Chapitre neuf: Des synodes nationaux
- Article 1
- Les synodes nationaux seront convoqués chaque année. A la fin de chaque synode national, une province sera désignée pour organiser et assigner aux autres la date et le lieu du synode national suivant.
- Article 3
- Les frères assemblés dans chaque synode provincial doivent élire deux ministres et deux anciens, les plus experts dans les affaires de l'Eglise, pour les y envoyer au nom de toute la province (des remplaçants en surnombre doivent être prévus pour éviter tout défaut). Ces députés iront avec les actes du synode provincial signés par le modérateur et le secrétaire.
- Article 4
- Les députés s'une province viendront aux frais et dépens communs de toute la province.
- Article 6
- Pour éviter de revenir sur des cas déjà traités, les provinciaux devront lire soigneusement les actes des synodes nationaux passés.
- Article 9
- Ceux qui appelent des synodes provinciaux au synode national seront tenus de s'y présenter, ou d'y envoyer un mémoire écrit avec une excuse légitime pour leur absence, faute de cela la sentence du synode provincial sera ratifiée.
- Article 10
- Les députés des Provinces auront la charge d'informer les colloques de leurs provinces dans un délai d'un mois pour mettre à leur disposition les actes.
- Article 12
- La sainte Cène sera célébrée pour témoignage de leur union et ce avec l'église de l'endroit où ils seront assemblés.
Chapitre dix: le Culte
- Article 1
- La prière se fera tête découverte et les genoux fléchis
- Article 2
- Les fidèles doivent apporter leur recueil de psaumes aux assemblées
Chapitre onze: Du baptême
- Article 3
- Un païen ou un juif ne doit pas être baptisé avant d'avoir été instruit dans la foi et d'avoir fait une profession de foi satisfaisante (on ne doit baptiser que ceux qui ont cru et sont persuadés).
- Article 7
- Parce que nous n'avons aucun commandement de prendre des parrains et marraines on ne peut imposer de loi expresse, toutefois cette coutume est ancienne et a été introduite avec de bons objectifs.
Chapitre douze: De la Cène
- Article 2
- Les enfants de moins de 12 ans ne seront pas admis à la Cène.
- Article 5
- Ne pas recevoir à la Cène quelqu'un d'une autre église sans avoir un témoignage suffisant
-
Chapitre treize: Du mariage
- Article 2
- les promesses de mariage doivent être prononcées en présence des parents, amis et gens de biens.
Chapitre quatorze: Des règlements particuliers
- Article 1
- Personne ne sera reçu à la communion sans avoir préalablement renoncé publiquement à toutes les idolatries et superstitions romaines en particulier à la messe.
- Article 4
- Les imprimeurs, libraires, peintres et artisans, particulièrement ceux qui ont des charges dans l'Eglise veilleront à ne pas dépendre directement des supersitions.
- Article 14
- Les parents seront exhortés à veiller sur l'instruction de leurs enfants, en particulier à ne pas les envoyer à l'école des prêtres, moines ou jésuites.
- Article 16
- Personne ne pourra faire imprimer de livre touchant la religion sans les communiquer au colloque ou aux académies qui attesteront de l'examen qu'ils en ont fait.
- Article 17
- Les écrivains seront avertis ne ne pas méler aux histoires de l'Ecriture des fables mais de se tenir à peu près à ses termes.
- Article 19
- Les imprimeurs et libraires seront avertis de ne pas vendre les livres idolâtres, scandaleux ou contenant de l'impiété et qui pourraient corrompre les bonnes moeurs.
- Article 33
- Les articles de la discipline ne sont pas figés. S'il est nécessaire ils pourront être changés mais cela doit se faire avec le consentement du synode national.
Notes
- Conformité de l'article 16 du chapitre 1 (primauté)
- St Jérôme nous apprend dans ses commentaires sur l'épitre à Tite et dans sa lettre à Evagrius qu'au commencement du christianisme les églises étaient conduites par le collège des prêtres (alors nommés presbytres ou anciens), et que cette forme de gouvernement dura jusqu'à ce que par l'instinct du Diable il se fit des partis dans la religion. Alors on se mit à choisir un prêtre de cette compagnie par élection pour être évèque et avoir la préséance sur les autres. Auparavant c'était le temps de la promotion (de la désignation comme ancien) qui était pris en compte, comme en témoigne le diacre Hilaire dans ses commentaires sur le chapitre 4 de l'épître aux Ephésiens, qui sont parmi les oeuvres de St Ambroise; car il dit qu'au commencement on appelait évèques (tous) les prêtres et que quand l'un d'eux mourrait un autre lui succédait. On deférait à celui des prêtres le plus ancien en promotion le premier rang, cette primauté étant une primauté d'ordre et non de puissance ni d'autorité sur les autres. C'est aussi la seule primauté que notre discipline accepte, un peu comme le doyen des conseillers dans un parlement. Même après l'établissement de la hiérarchie dans l'Eglise, l'égalité s'observa toujours entre les Pasteurs, le seul pouvoir du métropolitain consistait simplement dans le droit de convoquer les synodes de sa province et d'y présider. Le métropolitain n'était pas nommé en premier mais selon la date de sa promotion. Saint Fulgence, évêque de Rupe en Afrique, bien que le plus considérable par son mérite, était assis le dernier dans l'assemblée des évêques car il avait été promû le dernier à l'épiscopat.